Concrètement, les parties s’obligent, avant de recourir au juge ou à l’arbitre, à rechercher une solution amiable, notamment en se soumettant à la médiation d’un tiers neutre, ce qui leur permet de bénéficier d’une procédure souple et propice à la recherche d’un accord. Le choix du tiers doit être effectué avec un soin particulier puisque le succès de la procédure dépendra de son savoir-faire.

Grâce à sa liste de médiateurs et à sa connaissance approfondie du monde des affaires, ICC France est à même de suggérer des noms de praticiens ayant toutes les compétences nécessaires. Une fois désigné d’un commun accord par les parties ou, à défaut, nommé par ICC, le tiers tente de concilier les parties en vue d’aboutir à une solution amiable en toute confidentialité, ensemble ou séparément.

Depuis l’entrée en vigueur du Règlement Amicable Dispute Resolution d’ICC, la majorité des procédures engagées a conduit à un règlement amiable, ce qui a permis aux entreprises de préserver leurs relations d’affaires tout en économisant les coûts d’une procédure d’arbitrage. Il importe, notamment dans certains contrats à longue durée, de mettre en place des mécanismes qui permettent aux entreprises de poursuivre leur œuvre commune sur la base d’un règlement provisoire et non juridictionnel de leur différend, l’intervention du juge ou de l’arbitre étant alors réservée, en tant que de besoin, à un stade ultérieur.

ICC a adopté à cet effet un Règlement sur les Dispute Boards (DB) ; entré en vigueur le 1er septembre 2004, ce texte permet d’aider les parties à résoudre elle-même les différends surgissant en cours d’exécution du contrat. Ce Règlement, qui prévoit à la signature du contrat ou ultérieurement la constitution d’un panel composé le plus souvent de techniciens et d’experts, offre différentes options aux parties.

Il s’agit dans tous les cas de régler en quelques semaines, dans un délai maximum de 90 jours à compter de la saisine du panel, toute question litigieuse ; les décisions du panel ayant valeur de contrat et non de jugement, sont non susceptibles de recours juridictionnel, les parties gardant le droit de recourir à l’arbitre ou au juge.